Les textes légaux
Désignés par la juriprudence comme entités privées investies d’une mission d’ordre public, les ordres professionnels relèvent pour tout ce qui concerne les décisions prises dans le cadre de leur mission du droit public. La juridiction suprême qui contrôle les décisions du conseil de l’ordre des masseurs -kinésithérapeutes est le conseil d’Etat, qui siège au Palais royal.
Article L 4321-14 du Code de la Santé Publique (CSP)
L’ordre veille au maintien des principes de moralité , de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie.
Les Masseurs-Kinésithérapeutes sont tenus d’observer les devoirs et obligations professionnels qui leur incombent.
Article L 4321-18 du CSP
Les missions spécifiques du conseil départemental sont de statuer sur les inscriptions au tableau, d’ester en justice afin de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession, et de diffuser auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
Article L4112-5 CSP rendu applicable aux MK par l’article L 4321-19
L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la masso-kinésithérapie.
Article L 4113-9 CSP rendu applicable aux MK par l’article L 4321-19
Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de communiquer au conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l’exrercice de leur profession
Article L 4123-2 CSP rendu applicable aux MK par l’article L 4321-19
Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres.
Conséquences pratiques :
1/ L’inscription au tableau est obligatoire pour exercer.
2/ Le conseil départemental décide ou refuse d’inscrire au tableau le professionnel qui en fait la demande. Tout refus devant être motivé et intervenir après que l’intéressé ait été entendu.
3/ Le conseil contrôle la conformité des contrats professionnels. C’est une faute que de ne pas mettre à disposition un contrat ou de faire une fausse déclaration.
4/ Tout conflit mettant en cause un kinésithérapeute inscrit au tableau est instruit par le conseil départemental, sur plainte écrite, en vue de l’organisation d’une conciliation.
5/ Le conseil départemental veille au respect par les kinésithérapeutes de leurs droits devoirs et obligations
6/ Le conseil diffuse les recommandations de bonnes pratiques.
7/ Le conseil départemental est habilité à engager toute procédure devant les juridictions compétentes pour réaliser sa mission.